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En principe, la convention collective applicable dans votre entreprise dépend avant tout de l’activité principale de cette dernière. Néanmoins, la prudence doit être de mise, car il est probable que la mention d’une autre convention dans le contrat de travail change la donne complètement. Le point sur le sujet à travers un cas concret.

Une convention collective qui ne correspond pas à celle de l’activité principale de l’entreprise

Voici le postulat de départ de l’affaire qui nous intéresse : un employé a été engagé pour le poste de reporter-photographe à temps partiel par une agence de presse, le taux horaire mensuel fixé étant de 56 heures de travail. Ce salarié a ensuite saisi les prud’hommes afin que la convention collective relative aux agences de presse soit appliquée. Malheureusement pour lui, l’agence de presse qui l’a embauché appliquait une tout autre convention collective : la convention collective nationale des journalistes. Sans surprise donc, les premiers juges ont donné gain de cause à l’agence de presse. Néanmoins, la Cour de cassation avait un avis tout à fait contraire ! On vous dit pourquoi dans la suite…

La mention d’une convention collective dans le contrat de travail oblige l’employeur à l’appliquer

Dans le cadre de son analyse, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que dans les relations collectives régissant le domaine professionnel, une seule et unique convention collective est appliquée par une entreprise, à savoir la convention relative à son activité principale. En revanche, quand il s’agit d’une relation individuelle, un employé est tout à fait en droit de demander que la convention collective mentionnée dans son contrat de travail lui soit appliquée.

Or, les premiers juges ont justifié leur décision par les faits suivants :

  • pour déterminer la convention collective s’appliquant à un employé, le juge doit tout d’abord connaître l’activité principale qu’il exerce. Il ne tient en aucun cas compte des statuts ou des mentions figurant sur le contrat de travail ou d’un quelconque autre document délivré par l’entreprise ;
  • l’identification de l’employeur par l’Insee à travers une référence ne se fait qu’à titre indicatif. C’est à la partie qui requiert l’application d’une convention collective de prouver son activité professionnelle réelle ;
  • la société a pour activité principale les courses hippiques, et ce n’est que pour se constituer une banque d’images et faire des reportages qu’elle emploie des photographes et des reporters.

En se basant sur ces éléments, les premiers juges avaient estimé unanimement que les employés recrutés par cette agence dépendent tous de la convention collective des journalistes et non pas de celle des employés d’agence de presse. Une opinion qui, d’après Legimedia, n’est pas du tout partagée par la cour de cassation, celle-ci considérant que la référence dans le contrat de travail à une convention collective d’agence de presse suffisait à ce qu’elle soit appliquée à l’égard de l’employé.